Des hésitations sont apparues sur l’applicabilité des dispositions des articles 115 quinquies et 119 bis-2 du CGI à la quote-part des bénéfices revenant aux sociétés étrangères qui sont des associées, ou autres membres de sociétés de personnes ayant leur siège en France à raison de leurs droits dans ces sociétés de personnes.
Non-applicabilité de la retenue à la source aux sociétés étrangères associées d’une société de personnes qui a son siège en France
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